Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
155.Groupes Habitation et Public - dépassements autorisés de la hauteur
La hauteur d’un bâtiment utilisé principalement pour un usage appartenant à l’un des groupes d’utilisation résidentielle, à l’exclusion du groupe Habitation 11, au groupe Public 1 ou au groupe Public 2 peut excéder la hauteur maximale prescrite aux conditions suivantes :
La hauteur du bâtiment peut excéder la hauteur maximale prescrite jusqu’à 50% de celle-ci pourvu que la partie du bâtiment qui excède la hauteur prescrite ne représente pas plus de 20% du volume total du bâtiment.
Pour les usages appartenant au groupe Habitation 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ou 13, ou groupe Public 1 ou Public 2, le surhaussement de la hauteur décrit dans l’alinéa précédent n’est autorisé que pour permettre la construction d’un toit en pente et l’aire ainsi ajoutée au bâtiment ne peut pas être habitable. 
155.Habitation 1 et 2 - hauteur des bâtiments
La hauteur d’un bâtiment utilisé principalement pour un usage appartenant à l’un des groupes d’utilisation résidentielle, à l’exclusion du groupe Habitation 11, au groupe Public 1 ou au groupe Public 2 peut excéder la hauteur maximale prescrite aux conditions suivantes :
La hauteur du bâtiment peut excéder la hauteur maximale prescrite jusqu’à 50% de celle-ci pourvu que la partie du bâtiment qui excède la hauteur prescrite ne représente pas plus de 20% du volume total du bâtiment.
Pour les usages appartenant au groupe Habitation 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ou 13, ou groupe Public 1 ou Public 2, le surhaussement de la hauteur décrit dans l’alinéa précédent n’est autorisé que pour permettre la construction d’un toit en pente et l’aire ainsi ajoutée au bâtiment ne peut pas être habitable. 
155.Habitation 1 et 2 - hauteur des bâtiments
La hauteur d’un bâtiment utilisé principalement pour un usage appartenant à l’un des groupes d’utilisation résidentielle à l’exclusion du groupe Habitation 11 ou au groupe Public 1 ou encore Public 2 peut excéder la hauteur maximale prescrite jusqu’à 50 % de celle-ci pourvu que la partie du bâtiment qui excède la hauteur prescrite ne représente pas plus de 20 % du volume total du bâtiment.
155.Habitation 1 et 2 - hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments servant à un usage appartenant aux groupes Habitation 1 et 2, peut excéder de 50 % la hauteur prescrite au cahier des spécifications, si le volume de la partie du bâtiment située au-dessus de la hauteur maximale prescrite ne dépasse pas 20 % du volume total du bâtiment.
155.Habitation 1 et 2 - hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments servant à un usage appartenant aux groupes Habitation 1 et 2, peut excéder de 50 % la hauteur prescrite au cahier des spécifications, si le volume de la partie du bâtiment située au-dessus de la hauteur maximale prescrite ne dépasse pas 20 % du volume total du bâtiment.